J.O. Numéro 88 du 13 Avril 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 11 avril 2001 modifiant l'arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine


NOR : AGRX0100838A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment les articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-11, L. 223-2, L. 223-5, L. 223-6, L. 223-8, L. 224-1 et L. 224-3 ;
Vu le décret no 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine, modifié par le décret no 81-857 du 15 septembre 1981 ;
Vu le décret no 65-1166 du 24 décembre 1965 ajoutant à la nomenclature des maladies réputées contagieuses la brucellose dans l'espèce bovine, lorsqu'elle se manifeste par l'avortement, et prescrivant les mesures sanitaires applicables à cette maladie ;
Vu le décret no 65-1177 du 31 décembre 1965 portant règlement d'administration publique et relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine et à la réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques, modifié par les décrets no 77-968 du 22 août 1977 et no 81-857 du 15 septembre 1981 ;
Vu le décret no 86-775 du 17 juin 1986 ajoutant à la nomenclature des maladies réputées contagieuses certaines maladies des animaux, modifié par le décret no 95-218 du 27 février 1995 ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine ;
Vu l'arrêté du 20 mars 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine, modifié par les arrêtés du 29 avril 1992 et du 24 janvier 1995 ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 18 décembre 2000,
Arrêtent :



Art. 1er. - Au chapitre III de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé est ajouté un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. - I. - Pour la réalisation des épreuves de diagnostic expérimental de la tuberculose définies à l'article 8 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées :
« 1. Par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement à partir duquel est effectuée une analyse histopathologique de recherche de lésions de tuberculose : 38 Euro.
« 2. Par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement à partir duquel est effectuée une épreuve d'isolement de mycobactérie : 30 Euro.
« II. - Les directeurs des laboratoires agréés par le ministère de l'agriculture et de la pêche pour le diagnostic des tuberculoses animales, quel que soit leur territoire d'activité, adressent régulièrement, conformément aux instructions du ministère de l'agriculture et de la pêche, au directeur des services vétérinaires du département où ils sont installés, un état récapitulatif du nombre de prélèvements prévus à l'article 6 bis ci-dessus, qui leur ont été adressés pour analyses. »


Art. 2. - Le chapitre VI de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé est ainsi modifié :

« Chapitre VI

« Indemnisation par l'Etat de l'abattage des bovins marqués pour brucellose ou tuberculose bovine, ainsi que des caprins marqués pour tuberculose
« Art. 12. - Sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-après, les indemnités prévues à l'article 13 du décret du 19 mars 1963 susvisé, à l'article 9 du décret du 24 décembre 1965 susvisé et à l'article 12 du décret du 31 décembre 1965 susvisé pour l'abattage des bovins marqués pour brucellose ou tuberculose peuvent, au choix des préfets, être attribuées, dans chaque département, dans les conditions ci-après :
« 1. Lorsque le cheptel soumis à des mesures d'assainissement n'est pas abattu en totalité, la perte subie, résultant de la différence entre la valeur estimée de l'animal et sa valeur en boucherie, est indemnisée dans la proportion de 75 %. Le montant plafond de l'indemnisation est fixé à 229 Euro par bovin abattu dans les conditions prescrites par les articles 28 et 29 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé et par les articles 33 et 34 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé. Un barème forfaitaire départemental, pris en accord avec les organismes à vocation sanitaire intéressés, détermine les catégories d'animaux bénéficiant de l'indemnisation de l'Etat et le montant de l'indemnité correspondant à chacune d'elles. Toutefois, dans chaque département intéressé, l'application du barème ne devra en aucun cas faire ressortir des indemnités moyennes supérieures à 229 Euro par animal abattu.
« 2. Lorsque le cheptel soumis à des mesures d'assainissement est abattu en totalité, l'indemnisation des propriétaires d'animaux s'effectue, après estimation des animaux, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration et après déduction de la valeur en boucherie des animaux.
« Art. 12 bis. - 1. Lorsqu'un cheptel caprin soumis à des mesures d'assainissement n'est pas abattu en totalité, la perte subie, résultant de la différence entre la valeur estimée de l'animal et sa valeur en boucherie, est indemnisée dans la proportion de 75 % avec un plafond de 84 Euro.
« 2. Lorsqu'un cheptel caprin soumis à des mesures d'assainissement est abattu en totalité, l'indemnisation des propriétaires des animaux s'effectue, après estimation des animaux, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration et après déduction de la valeur en boucherie des animaux.
« Art. 13. - Les bovins et les caprins dont l'infection tuberculeuse n'est découverte qu'à l'abattoir ouvrent droit à une indemnité maximale de 229 Euro par bovin dans les conditions prévues à l'article 12 point 1 ci-dessus et de 84 Euro par caprin dans les conditions prévues à l'article 12 bis ci-dessus.
« Art. 14. - Les indemnités prévues aux articles 12 à 13 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
« 1o Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ;
« 2o Animal introduit dans un cheptel en infraction avec les conditions fixées par les arrêtés du 16 mars 1990 et du 20 mars 1990 susvisés ;
« 3o Animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovins, de caprins, ou de tout animal d'une espèce sensible à la tuberculose dans un cheptel en infraction avec les conditions fixées par les arrêtés du 16 mars 1990 et du 20 mars 1990 susvisés ;
« 4o Animal marqué du "T" ou du "O" et éliminé hors des délais fixés par les arrêtés du 16 mars 1990 et du 20 mars 1990 susvisés ;
« 5o Animal vendu selon le mode dit "sans garantie" ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur des services vétérinaires ;
« 6o Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet.
« Toutefois, en cas de contestation du propriétaire débouté en application des dispositions des paragraphes 5o et 6o du présent article , la décision est prise par le préfet, après avis des commissions prévues à l'article 16 du décret du 19 mars 1963 susvisé et à l'article 14 du décret du 31 décembre 1965 susvisé.
« Art. 15. - En application de l'article L. 221-2 du code rural, les indemnités de l'Etat prévues pour compenser les pertes consécutives à l'élimination des animaux marqués pour brucellose ou tuberculose doivent être versées au propriétaire des animaux.
« Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune.
« Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.
« En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités d'abattage sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant, sur présentation au directeur des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propriété. »


Art. 3. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 avril 2001.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
A. Bosche-Lenoir